Vers une adhésion du Burundi à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA): 3ème partie

Vers une adhésion du Burundi à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA): 3ème partie

Bonjour chers amis, comme précédemment annoncé dans le précédent article sur cette série sur l'OHADA, nous abordons le sujet des Actes Uniformes. Nous commençons ainsi avec l’Acte Uniforme portant sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’exécution.

Les procédures simplifiées de recouvrement n'ont pas autant de développement que les voies d'exécution. En effet sur les 338 articles que comporte l'Acte uniforme, seuls 27 leur sont réservés si bien, qu'elles apparaissent sur ce plan véritablement simplifiées.

Il est important de souligner la tentative de conciliation de deux intérêts contradictoires : celui du créancier dont la créance paraît non sérieusement contestable et qui va de manière unilatérale justifier ses allégations et obtenir un titre exécutoire ; celui du débiteur qui peut, par son opposition, ramener le procès sur le droit commun.

Relativement aux finalités de ces procédures, il conviendra d'aborder successivement l'injonction de payer et l'injonction de délivrer ou de restituer.

Les procédures simplifiées de recouvrement de 1'Acte uniforme comportent deux volets: un volet plus ancien qui tend au paiement d'une somme d'argent : il s’agit de l'injonction de payer, et un volet innovant tendant à la délivrance ou à la restitution d'un meuble corporel déterminé : l'injonction de délivrer ou de restituer. Dans l’un ou l’autre cas, il est fait recours au juge par requête.

Ces deux voies permettent d'obtenir un titre exécutoire et, de ce fait, constituent une phase

préparatoire aux saisies. L'injonction de payer a été introduite en droit français par un décret-loi du 25 août 1937 rendu applicable dans les colonies françaises par le décret no 54-963 du 18 septembre 1954 promulgué par arrêté du 5 octobre 1954. Beaucoup d'Etats africains avaient renouvelé leurs législations en la matière.

En France, l’injonction de délivrer ou de restituer date de la loi du 9 juillet 1991 et son décret d’application du 31 juillet 1992.

L'injonction de payer : C'est une procédure classique, du moins comparée à l'injonction de délivrer ou de restituer. On peut la considérer comme la principale procédure simplifiée ou le droit commun dans la mesure où elle est plus fréquente et dans la mesure où la réglementation de l'injonction de délivrer ou de restituer est calquée sur l'injonction de payer. Elle requiert une requête aboutissant à une décision, qui peut faire l'objet d'opposition.

C’est une procédure simple puisqu'elle permet au créancier, sur simple requête, d'obtenir une ordonnance faisant injonction à son débiteur de s'acquitter de sa dette dans un délai déterminé. Dans tous les cas, la créance doit être certaine, liquide et exigible (art. 1er). Mais en plus il faut que la créance ait une cause contractuelle, ou que 1'engagement résulte de 1'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante (art. 2). de 1'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution(AUPSRVE).

La requête est introduite auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou 1'un des débiteurs en cas de pluralité. Les parties peuvent déroger à ces règles de compétence au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat. L'incompétence territoriale éventuelle ne peut être soulevée que par la juridiction compétente ou le débiteur lors de l'instance introduite par son opposition (art. 3).

La requête contient à peine d'irrecevabilité des indications relatives à l'identité des parties et au

montant de la somme réclamée. Elle est accompagnée des documents justificatifs (originaux ou copies certifiées conformes).

Le président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou en partie. La décision de rejet est sans appel.

Selon les termes de l'article 4 :

« La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque État partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente.

Elle contient, à peine d'irrecevabilité :

1) les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social;

2) l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.

Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes.

Lorsque la requête émane d'une personne non domiciliée dans l'État de la juridiction compétente saisie, elle doit contenir sous la même sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction ».

Le créancier fait signifier à chacun des débiteurs une copie certifiée conforme de l'expédition de la requête et de la décision d'injonction de payer, au plus tard dans les trois mois de la date de celle-ci. L'acte de signification contient à peine de nullité sommation d'avoir:

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision

ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;

- soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former

opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction de la demande

initiale et de 1'ensemble du litige.

La décision portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. La CCJA constate la caducité d'une décision d'injonction de payer du fait de la signification de celle-ci hors le délai de trois mois de sa date au regard de l'article 7 de l'AUPSRVE27•

L'acte de signification, également sous peine de nullité, d'une part indique le délai dans lequel 1'opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite, d'autre part avertit le débiteur de la possibilité de prendre connaissance des documents produits et de ce que, à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de

droit à payer les sommes réclamées (art. 😎.

De l’opposition à la décision d’injonction de payer pour notre prochain rendez-vous.

Merci pour votre aimable attention.

Written by: Joyeuse Nzeyimana
Published at: Fri, Jun 2, 2023 8:55 PM
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