PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER

PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER

  1. Notion

La procédure d’injonction de payer est une procédure qui consiste au recouvrement de la créance. Elle permet au juge de produire un titre exécutoire dont l’objectif est de donner au débiteur une obligation de payer à son créancier.

Quel est le tribunal compétent ?

Le tribunal compétent pour statuer dans les affaires afférentes à l’injonction de payer est  le tribunal de commerce.

En effet, l’article 360 du code de commerce en droit positif Burundais dispose que : « Le président du tribunal de commerce est celui compétent pour connaître des requêtes aux fins d’injonction de payer fondées sur les effets de commerce et des titres authentiques »

Toutefois, il arrive que dans certaines circonscriptions sur le territoire national, il n’y ait pas des tribunaux de commerce. Dans ce cas, en vertu de l’article 56 de loi n°1/ 08 du 17 mars 2005 portant code de l’organisation et de la compétence judiciaire, la juridiction compétente pour juger les affaires en matière commerciale est le tribunal de Grande Instance du lieu.

Disons-le d’emblée, avant d’introduire la procédure d’injonction de payer, la créance doit satisfaire à certaines conditions sine qua non ci-dessous émergées. Il faut que :

  • La créance ait une cause contractuelle ;
  • L’engagement résulte d’un effet de commerce ou de l’acte authentique.

Cause contractuelle

Entre créancier et débiteur, il doit y avoir une liaison naissant des clauses qui forment le contrat, quitte à ce  que celles-là dépendent de leurs volontés.

En ce sens, il va bon train de rappeler que tout contrat valide produit des effets tant dans l’exécution de ses clauses par les parties,  qu’en cas de l’inexécution comme la partie lésée aura droit au recours contre la partie défaillante.

De l’effet de commerce

L'effet de commerce se définit comme étant un document utilisé pour constater une obligation de régler une certaine somme à une échéance bien déterminée. On peut citer : la lettre de change, le chèque et le billet à ordre.

Acte authentique

Celui-ci est un acte reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises. (Article 199 du code civil Livre III)

Il est également très impératif que la créance, pour qu’elle soit recouvrée, réponde à certaines autres conditions :

  • La créance doit être certaine,
  • La créance doit être liquide,
  • La créance doit être exigible.

DE LA REQUETE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE

A titre de recevabilité, le créancier doit savoir qui a la qualité de recevoir la requête de demande d’injonction de payer et quoi elle doit contenir.

La requête est adressée au président du tribunal de commerce ou au président du Tribunal de Grande Instance dans la circonscription où il n’y a pas de tribunal de commerce.

Du contenu

La requête doit essentiellement comporter des éléments dont la précision doit être spécifique. A défaut de cela, il est probablement fort que la demande ne soit en aucun cas acceptée ou accusée de réception. Il s’agit alors de :

  • Noms et prénoms, profession et domicile des parties ou, pour les personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ;
  • L’indication précise du montant de la somme réclamée et le fondement de celle-ci.
  • Il faut que la requête soit accompagnée des documents justificatifs en originaux ou copies conformes à l’original. (Art. 364 du code de commerce)

En effet, après le dépôt de la requête, il est possible que celle-ci soit déclarée fondée en tout ou en partie ou voire même non fondée après avoir été reçue par le président du tribunal.

Dans l’hypothèse où la demande est déclarée fondée, le président du tribunal rend une ordonnance d’injonction de payer.

Au cas où la demande est réfutée, le créancier ne peut en aucun cas exercer le recours contre la décision du président du tribunal, mais par exception il peut intenter une action par une voie prévue par le droit commun.

DE LA SIGNIFICATION

Au moment où la demande est fondée, le débiteur est sommé à payer en tenant compte de l’ordonnance lui adressée par le président du tribunal. Ladite ordonnance doit fixer clairement le montant total à payer, les intérêts ainsi que des frais de greffe. Si le débiteur conteste l’ordonnance, il peut saisir la juridiction qui a rendu la décision en présentant ses moyens de défense contre cette dernière dans un délai fixé dans la signification.

En cas de forclusion des délais, le débiteur doit savoir qu’il n’aura droit  à aucun recours et par conséquent, il sera contraint de payer le total exigé par toute voie de payer.

DE L’OPPOSITION

Lorsque la décision d’injonction de payer a substantiellement été signifiée au débiteur, celui-ci a le droit de faire opposition

L’opposition étant un recours ordinaire contre la décision d’injonction de payer, elle doit être portée devant la juridiction compétente qui a rendu la décision dans le délai de quinze jours à compter du jour de signification de l’ordonnance. A l’exception, les délais peuvent être augmentés lorsqu’ il survient des causes qui dépendent des délais des distances.

L’article 368 du code de commerce dispose que : « (…) le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance ».

Une fois que les règles d’assignations sont respectées, le demandeur d’injonction de payer comparait devant le tribunal pour une tentative de conciliation tout en sachant que la tentative peut aboutir à ladite conciliation ou pas. Dans ce cas, chaque personne peut se demander quoi faire si la tentative échoue ? Quelle en est la suite ? Ne vous en faites pas, le législateur a tout prévu.

De prime abord, une fois que la tentative réussit, le président du tribunal dresse automatiquement un procès de conciliation avec apposition des signatures des deux parties dont l’expédition est revêtue de la formule exécutoire.

Au cas où la tentative de conciliation échoue, le tribunal statue immédiatement sur le recouvrement, même en l’absence du débiteur ayant formé l’opposition, par un jugement qui a les effets de jugement contradictoire.

De facto, par disposition dûment étayée de l’article 372 du code de commerce, le jugement rendu sur opposition est susceptible de recours dans les conditions de droit commun. Le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de la signification dudit jugement.

Cet article vous parait-il intéressant ? Avez-vous d’autres suggestions ou commentaires ? Nous sommes ravis d’accueillir vos opinions qui seront hautement considérées.

Written by: Fabrice Nizigiyimana
Published at: Tue, May 30, 2023 3:21 PM
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